T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
237.2. Sauf pour l’application des articles 294 à 297 et 462 à 462.1.1, une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est réputée ne pas être une immobilisation du constructeur de celle-ci à un moment donné sauf si, à la fois:
1°  au moment donné ou avant ce moment, la construction de l’adjonction est presque achevée;
2°  entre le moment où la construction de l’adjonction est presque achevée et le moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable de l’adjonction en vertu de l’article 226.
1994, c. 22, a. 489; 1995, c. 63, a. 366.
237.2. Sauf pour l’application des articles 294 à 297 et 462 à 462.2, une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est réputée ne pas être une immobilisation du constructeur de celle-ci à un moment donné sauf si, à la fois:
1°  au moment donné ou avant ce moment, la construction de l’adjonction est presque achevée;
2°  entre le moment où la construction de l’adjonction est presque achevée et le moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable de l’adjonction en vertu de l’article 226.
1994, c. 22, a. 489.